
Loading
Article 7 – Système scolaire
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) L’ensemble du système scolaire est placé sous la surveillance de l’État.
(2) Les parents ou représentants légaux ont le droit de décider de la participation de l’enfant à l’enseignement religieux.
(3) L’enseignement religieux est une matière ordinaire dans les écoles publiques, à l’exception des écoles non confessionnelles. Sans préjudice du droit de surveillance de l’État, cet enseignement est dispensé conformément aux principes des communautés religieuses. Aucun enseignant ne peut être contraint, contre sa volonté, d’enseigner la religion.
(4) Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées se substituant aux écoles publiques nécessitent l’autorisation de l’État et sont soumises aux lois des Länder. L’autorisation doit être accordée si les écoles privées ne sont pas inférieures aux écoles publiques quant à leurs objectifs pédagogiques, à leurs équipements et à la qualification scientifique de leur personnel enseignant, et si la séparation des élèves selon la situation financière des parents n’est pas encouragée. L’autorisation doit être refusée si la situation économique et juridique du personnel enseignant n’est pas suffisamment garantie.
(5) Une école primaire privée n’est autorisée que si l’autorité éducative reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou, à la demande des parents ou représentants légaux, si elle doit être créée comme école communautaire, école confessionnelle ou école fondée sur une vision du monde particulière, et s’il n’existe pas dans la commune une école primaire publique de ce type.
(6) Les écoles préparatoires demeurent supprimées.