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Article 12a – Service militaire et service civil de remplacement
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) Les hommes peuvent, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, être astreints à servir dans les forces armées, dans la garde fédérale des frontières ou dans une organisation de protection civile.
(2) Quiconque refuse, pour des raisons de conscience, le service militaire armé peut être astreint à un service de remplacement. La durée de ce service ne doit pas dépasser celle du service militaire. Les modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas porter atteinte à la liberté de conscience et qui doit également prévoir une possibilité de service de remplacement sans lien avec les forces armées ni avec la garde fédérale des frontières.
(3) Les personnes soumises à l’obligation de service militaire qui n’ont pas été appelées au service conformément aux alinéas (1) ou (2) peuvent, en cas d’état de défense, être astreintes par la loi ou en vertu d’une loi à accomplir des services civils à des fins de défense, y compris la protection de la population civile, dans le cadre de relations de travail. Les obligations relevant de rapports de service de droit public ne sont admises que pour l’exécution de tâches de police ou de fonctions régaliennes de l’administration publique qui ne peuvent être accomplies que dans un tel cadre. Les relations de travail visées à la première phrase peuvent être établies au sein des forces armées, dans leur secteur d’approvisionnement ainsi que dans l’administration publique ; les obligations de travail dans le domaine de l’approvisionnement de la population civile ne sont admises que pour couvrir ses besoins essentiels ou assurer sa protection.
(4) Si, en cas d’état de défense, les besoins en services civils dans le domaine de la santé et des soins civils, ainsi que dans l’organisation hospitalière militaire fixe, ne peuvent être satisfaits sur une base volontaire, les femmes âgées de dix-huit à cinquante-cinq ans peuvent être astreintes par la loi ou en vertu d’une loi à accomplir de tels services. Elles ne peuvent en aucun cas être contraintes à un service armé.
(5) Avant l’état de défense, les obligations prévues au paragraphe (3) ne peuvent être instaurées que conformément à l’article 80a paragraphe (1). En préparation des services visés au paragraphe (3) nécessitant des connaissances ou des compétences particulières, la participation à des formations peut être rendue obligatoire par la loi ou en vertu d’une loi. La première phrase ne s’applique pas à cet égard.
(6) Si, en cas d’état de défense, les besoins en main-d’œuvre dans les domaines mentionnés au paragraphe (3), deuxième phrase, ne peuvent être satisfaits sur une base volontaire, la liberté des Allemands de quitter leur profession ou leur emploi peut être restreinte par la loi ou en vertu d’une loi afin d’assurer ces besoins. Avant l’état de défense, le paragraphe (5), première phrase, s’applique en conséquence.