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Article 13 – Inviolabilité du domicile
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) Le domicile est inviolable.
(2) Les perquisitions ne peuvent être ordonnées que par un juge et, en cas de danger imminent, également par d’autres autorités prévues par la loi, et ne peuvent être effectuées que dans les formes prescrites par celle-ci.
(3) Si des faits précis donnent lieu à la suspicion qu’une personne a commis une infraction particulièrement grave expressément définie par la loi, des moyens techniques de surveillance acoustique des domiciles dans lesquels le suspect est présumé se trouver peuvent être utilisés, sur autorisation judiciaire, aux fins de la poursuite de l’infraction, lorsque la recherche de la vérité serait autrement rendue disproportionnellement difficile ou vouée à l’échec. La mesure doit être limitée dans le temps. L’autorisation est délivrée par une formation composée de trois juges. En cas de danger imminent, elle peut également être délivrée par un seul juge.
(4) Afin de prévenir des dangers urgents pour la sécurité publique, notamment un danger général ou un danger pour la vie, l’utilisation de moyens techniques de surveillance des domiciles n’est autorisée que sur décision judiciaire. En cas de danger imminent, la mesure peut également être ordonnée par une autre autorité prévue par la loi ; une décision judiciaire doit être obtenue sans délai.
(5) Si les moyens techniques sont exclusivement destinés à la protection des personnes intervenant lors d’opérations dans des domiciles, la mesure peut être ordonnée par une autorité désignée par la loi. Toute autre utilisation des informations ainsi obtenues n’est autorisée qu’aux fins de poursuites pénales ou de prévention des dangers et seulement si la légalité de la mesure a été préalablement constatée par un juge ; en cas de danger imminent, la décision judiciaire doit être obtenue sans délai.
(6) Le gouvernement fédéral informe chaque année le Bundestag de l’utilisation des moyens techniques conformément au paragraphe (3), ainsi que, dans le cadre des compétences de la Fédération, conformément au paragraphe (4) et, dans la mesure où un contrôle judiciaire est requis, conformément au paragraphe (5). Un organe élu par le Bundestag exerce le contrôle parlementaire sur la base de ce rapport. Les Länder garantissent un contrôle parlementaire équivalent.
(7) Par ailleurs, les ingérences et restrictions ne peuvent être effectuées que pour prévenir un danger général ou un danger pour la vie de certaines personnes ou, sur la base d’une loi, également pour prévenir des dangers urgents pour la sécurité et l’ordre publics, notamment pour remédier à la pénurie de logements, lutter contre le risque d’épidémies ou protéger les jeunes en danger.