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Article 16a – Droit d’asile
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) Les personnes persécutées pour des raisons politiques jouissent du droit d’asile.
(2) Le paragraphe (1) ne peut être invoqué par quiconque entre en provenance d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État tiers dans lequel l’application de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme est assurée. Les États situés en dehors des Communautés européennes qui remplissent les conditions de la première phrase sont désignés par une loi nécessitant l’approbation du Bundesrat. Dans les cas visés à la première phrase, les mesures mettant fin au séjour peuvent être exécutées indépendamment de tout recours introduit contre elles.
(3) Par une loi nécessitant l’approbation du Bundesrat, peuvent être désignés des États dans lesquels, compte tenu de la situation juridique, de l’application du droit et des conditions politiques générales, il est garanti qu’il n’y a ni persécution politique ni peine ou traitement inhumain ou dégradant. Il est présumé qu’un étranger provenant d’un tel État n’est pas persécuté, à moins qu’il ne présente des faits permettant de conclure que, contrairement à cette présomption, il est persécuté pour des raisons politiques.
(4) Dans les cas visés au paragraphe (3) et dans les autres cas manifestement infondés ou réputés tels, l’exécution des mesures mettant fin au séjour n’est suspendue par le juge que s’il existe de sérieux doutes quant à la légalité de la mesure ; l’étendue du contrôle juridictionnel peut être limitée et les moyens tardifs peuvent être écartés. Les modalités sont fixées par la loi.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle aux traités internationaux conclus entre les États membres des Communautés européennes ou entre eux et des États tiers qui, dans le respect des obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme — dont l’application doit être garantie dans les États contractants — établissent des règles de compétence pour l’examen des demandes d’asile, y compris la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile.