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Article 19 – Restriction des droits fondamentaux – Protection juridique
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) Dans la mesure où, selon la présente Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d’une loi, cette loi doit être de portée générale et ne pas viser uniquement un cas particulier. En outre, la loi doit mentionner le droit fondamental en indiquant l’article correspondant.
(2) En aucun cas, il ne peut être porté atteinte à l’essence d’un droit fondamental.
(3) Les droits fondamentaux s’appliquent également aux personnes morales nationales dans la mesure où leur nature le permet.
(4) Si les droits d’une personne sont violés par l’autorité publique, elle dispose d’un recours juridictionnel. Sauf compétence différente établie, le recours relève des juridictions ordinaires. L’article 10, paragraphe 2, phrase 2, demeure inchangé.
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