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Article 17a – Restriction des droits fondamentaux dans des cas particuliers
Updated on 5 juil. 2026
Article languageFrançais
(1) Les lois relatives au service militaire et au service civil de remplacement peuvent prévoir que, pour les membres des forces armées et du service de remplacement, pendant la durée du service, le droit fondamental d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit et l’image (article 5, paragraphe 1, phrase 1, première partie), le droit fondamental à la liberté de réunion (article 8) et le droit de pétition (article 17), dans la mesure où il confère le droit de présenter des demandes ou des plaintes conjointement avec d’autres, peuvent être restreints.
(2) Les lois servant aux fins de la défense, y compris la protection de la population civile, peuvent prévoir que les droits fondamentaux à la liberté de circulation (article 11) et à l’inviolabilité du domicile (article 13) peuvent être restreints.
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